Législation de l'UE

Base juridique du commerce de logiciels d'occasion au sein de l'UE

Il existe une loi sur le droit d'auteur uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne, des États de l'EEE et de la Suisse, qui stipule que : le droit d'auteur du fabricant du logiciel expire dès que l'auteur a vendu son logiciel pour la première fois (directive 2001/29/UE, paragraphe 28),

Sur cette base, la légitimité de la commercialisation de licences d'usage relatives à des programmes informatiques téléchargés sur Internet a été confirmée, en effet, « le principe de l'épuisement du droit de distribution s'applique non seulement lorsque le titulaire du droit commercialise des copies de son logiciel sur un support matériel – CD ROM ou DVD – mais aussi lorsqu'il les distribue par téléchargement à partir de son site Internet (Directive 2009/24/CE – art.4, paragraphe 2 et art. 5, paragraphe 1 dans l'affaire C-128/11 ).

En résumé, les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et de la Cour fédérale de justice contiennent actuellement les droits suivants concernant la revente de licences de logiciels :

Revente de licences individuelles : AUTORISÉE.
Distribution de licences en volume : AUTORISÉE.
Revente de licences académiques (dites licences EDU) : AUTORISÉE.
Licences commerciales transférées en ligne : AUTORISÉES.
Téléchargement du support d'installation par le deuxième acheteur : AUTORISÉ.
Droit du deuxième acheteur aux mises à jour/correctifs, etc. : J'ACCEPTE.
Galior SRLS en pers. de l'Amn. pt, aux fins de la légitimité du commerce des logiciels d'occasion, certifie le respect de toutes les conditions nécessaires à la revente, telles que :

La copie du programme a été publiée dans l'UE ou en Suisse avec le consentement du fabricant/auteur.
Il s'agit d'une vente pure et simple, pas d'une location.
L'acheteur d'origine rendait les copies restantes inutilisables si une copie du programme était vendue à un tiers (conformément à la déclaration faite et signée).
Les déclarations susmentionnées sont faites conformément à l'art. 47, décret présidentiel n. 445/2000

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SOURCES DE DROIT
La loi internationale
L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a adopté le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (ci-après le « Traité sur le droit d'auteur ») à Genève le 20 décembre 1996. Ce traité a été approuvé au nom de la Communauté par la décision 2000/278/CE du Conseil du 16 mars 2000 (JO 2000 L 89, p. 6).

L'article 4 du traité sur le droit d'auteur, intitulé "Programmes d'ordinateur", se lit comme suit :

« Les programmes d'ordinateur sont protégés en tant qu'œuvres littéraires au sens de l'article 2 de la convention de Berne. Cette protection s'applique à tout mode ou forme d'expression d'un programme d'ordinateur".

 

L'article 6 du Traité sur le droit d'auteur, intitulé « Droit de distribution », dispose :

"1. Les auteurs d'œuvres artistiques et littéraires ont le droit exclusif d'autoriser que l'original et les copies de leurs œuvres soient mis à la disposition du public par la vente ou tout autre moyen de transfert de propriété.

 

Rien dans le présent Traité n'affecte la faculté des Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit reconnu au paragraphe 1) intervient après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie du œuvre, réalisée avec l'autorisation de l'auteur ».

L'article 8 du traité sur le droit d'auteur dispose ce qui suit :

«(…) les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques ont le droit exclusif d'autoriser toute communication au public, par fil ou par voie hertzienne, de leurs œuvres, ainsi que la mise à la disposition du public de leurs œuvres, de sorte que quiconque peut y accéder librement depuis un lieu ou à un moment de son choix ».

 

Il ressort des déclarations communes concernant les articles 6 et 7 du traité sur le droit d'auteur : "Pour les "copies" et les "œuvres originales ou copies de celles-ci", faisant l'objet du droit de distribution et du droit de location en vertu des articles en question, sont exclusivement des copies fixées sur un support matériel, qui peuvent être mises sur le marché en tant qu'objets tangibles ».


Droit de l'Union européenne

Directive 2001/29/UE

 

Les vingt-huitième et vingt-neuvième chapitres de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. . 10), ils se lisent comme suit :

 

(28) La protection du droit d'auteur au titre de la présente directive comprend le droit exclusif de contrôler la distribution de l'œuvre incorporée dans un support matériel. La première vente dans la Communauté de l'original d'une œuvre ou de copies de celle-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans la Communauté. Ce droit ne devrait pas être épuisé si l'original ou des copies de celui-ci sont vendus par le titulaire du droit ou avec son consentement en dehors de la Communauté. Les droits de location et de prêt des auteurs ont été établis dans la directive 92/100/CEE. Le droit de distribution prévu par la présente directive est sans préjudice des dispositions relatives aux droits de location et de prêt du chapitre I de la présente directive.

 

(29) La question de l'épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, notamment des services "en ligne". Ceci s'applique également à une copie tangible d'une œuvre protégée ou d'un autre matériel réalisé par un utilisateur de ce service avec le consentement du titulaire du droit. Il en va donc de même pour la location et le prêt de l'original et des copies d'œuvres ou d'autres objets protégés qui sont des avantages en nature. Contrairement au cas des CD-ROM ou des CD-I, où la propriété intellectuelle est incorporée dans un support matériel, c'est-à-dire dans un bien, tout service "en ligne" est en fait un acte qui devra être soumis à autorisation si le droit d'auteur ou les droits voisins le prévoient».

 

Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, celle-ci « ne modifie ni n'affecte les dispositions communautaires en vigueur relatives à (…) la protection juridique des programmes d'ordinateur ».

L'art. 3 de la directive 2001/29 prévoit ce qui suit :

"1. Les États membres accordent aux auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public, par fil ou sans fil, de leurs œuvres, y compris de mettre leurs œuvres à la disposition du public de manière à ce que chacun puisse y avoir accès depuis le lieu et au moment choisi individuellement.

 

 

Les droits visés aux alinéas 1 et 2 ne s'arrêtent pas à tout acte de communication au public ou à leur mise à la disposition du public, comme indiqué dans le présent article ».

L'art. L'article 4 de cette directive, intitulé « Droit de distribution », énonce ce qui suit :

 

"1. Les États membres accordent aux auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci, par vente ou autrement.

Le droit de distribuer l'original ou des copies de l'œuvre ne s'épuise pas dans la Communauté, sauf si la première vente ou autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet est effectué par le titulaire du droit ou avec son consentement ».

 

Directive 2009/24/CE

 

La directive 2009/24, comme indiqué dans son premier considérant, prévoit la codification de la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 relative à la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO 1991, L 122, p. 42).

Il ressort du septième considérant de la directive 2009/24 que, « [au sens de [cette] directive, le terme "programme d'ordinateur" désigne les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux incorporés dans du matériel informatique ».

Selon le treizième considérant de la directive précitée, « le contrat ne peut interdire les actes de chargement et de déroulement nécessaires à l'utilisation d'une copie légitimement acquise d'un programme et l'acte de correction de ses erreurs ».

L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/24 dispose que « les États membres protègent les programmes d'ordinateur, par le droit d'auteur, en tant qu'œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ».

Selon l'article 1er, paragraphe 2, de cette directive, «[l]a protection au titre de la présente directive s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur».

 

L'article 4 de la directive précitée, intitulé « Activités réservées », dispose ce qui suit :

 

"1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire, en application de l'article 2, comprennent le droit d'effectuer ou d'autoriser :

 

a) la reproduction permanente ou temporaire, totale ou partielle d'un programme d'ordinateur par quelque procédé que ce soit, sous quelque forme que ce soit. Dans la mesure où des opérations telles que le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage du programme d'ordinateur nécessitent une reproduction, ces opérations doivent être soumises à l'autorisation du titulaire du droit ;

b) la traduction, l'adaptation, l'adaptation et toute autre modification d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme qui en résulte, sans préjudice des droits de la personne qui modifie le programme ;

c) toute forme de distribution au public, y compris la location, du programme informatique original et des copies de celui-ci.

La première vente d'une copie d'un programme dans la Communauté par ou avec le consentement du titulaire du droit épuise le droit de distribuer la copie dans la Communauté, à l'exception du droit de contrôler la location ultérieure du programme ou d'une copie du même ".

L'article 5 suivant, intitulé « Dérogations relatives aux activités réservées » prévoit, au paragraphe 1, ce qui suit :

« Sauf dispositions contractuelles particulières, les actes visés à l'article 4, alinéa 1er, lettres a) et b) ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire du droit, lorsqu'ils sont nécessaires à l'utilisation du programme d'ordinateur conformément à l'usage auquel ils sont destinés, par l'acheteur légitime, ainsi que pour la correction d'erreurs".

 

loi nationale

Les articles 69c et 69d de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins [Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)] du 9 septembre 1965, telle que modifiée ultérieurement (ci-après l'« UrhG »), transposés dans l'ordre juridique interne, respectivement les articles 4 et 5 de la directive 2009/24.

 

 

 

Lire la suite (j'ajouterais un lien hypertexte ou j'en ferais un encadré)

Cour fédérale de justice

Le 17 juillet 2013, la Cour fédérale de justice a converti l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en droit allemand. Il est donc permis de distribuer des licences utilisées et de transférer les droits qui y sont associés au prochain acquéreur de licence. Encore une fois, les copies physiques et non physiques sont traitées sur un pied d'égalité.

L'acheteur ultérieur se conformera aux directives spécifiées dans le droit d'auteur en notant "l'utilisation prévue" de la copie du programme définie dans le contrat de licence. Ainsi, il peut facilement éviter une "atteinte au droit d'auteur des programmes d'ordinateur" (Cour fédérale de justice 17 juillet 2013, protocole nr. I ZR 129/08, juris, Rn 86).

La Cour fédérale de justice avec la dernière décision du 12/11/2014 a éliminé les dernières incertitudes juridiques sur le marché des logiciels d'occasion. La cour d'appel de Francfort avait déjà rendu un arrêt en 2012 (protocole n° 11 U 68/11) qui libéralisait largement les logiciels utilisés pour le commerce sur la base de la décision de la Cour européenne de justice. La décision était fondée sur le fait que les licences achetées dans le cadre d'accords de volume pouvaient également être revendues individuellement. La Cour fédérale de justice a maintenant rejeté l'appel d'Adobe contre ce jugement dans son intégralité (protocole n° I ZR 8/13). Ainsi, l'arrêt de la Cour d'appel de Francfort a finalement été confirmé et toutes les questions juridiques relatives au commerce de logiciels d'occasion ont finalement été résolues.

Cour d'appel de Francfort

Dans son arrêt du 18 décembre 2012, qui met en œuvre pour la première fois l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour d'appel de Francfort-sur-le-Main a jugé que la vente de licences d'occasion est légale. Selon la décision de la Cour d'appel, les licences résultant de contrats de volume peuvent également être vendues individuellement.

« La revente des copies litigieuses n'[entraîne] pas […] un partage inadmissible d'une licence unique au regard de la loi. Une licence en volume, multiple ou forfaitaire » (Cour d'appel de Francfort 18 décembre 2012, protocole n° 11 U 68/11). Le numéro de série des licences installées sur un PC n'a pas d'importance.

Déjà en 2006, les tribunaux de Hambourg avaient déclaré que le principe de l'épuisement était également entré en vigueur pour les contrats de volume. En conséquence, par exemple, "la vente ou la commercialisation de licences logicielles individuelles Microsoft, précédemment publiées dans le cadre d'accords de licence en volume tels que les accords Select, est légalement autorisée [...] sans le consentement de Microsoft [...] et non [enfreint] le droit d'auteur de Microsoft » (Tribunal de Hambourg 10 septembre 2007, protocole n° 315 O 267/07).

Suisse

La vente et l'achat de licences de logiciels d'occasion pour des copies de programmes sont également légaux en Suisse. Avec la vente du logiciel sous quelque forme que ce soit, le droit d'auteur expire, car avec la vente du logiciel, le producteur donne au premier acheteur le droit d'utiliser la copie du programme informatique (Rigamonti, AJP 2010,584).

L'épuisement du droit de distribution en vertu du droit d'auteur suisse est géré de manière similaire à celle de l'UE : "Si un auteur a vendu un programme d'ordinateur ou a accepté la vente, il peut être utilisé ou revendu" (art. 12 al. 2 URG). Ce principe est à la base de l'arrêt du Tribunal cantonal de Zoug du 4 mai 2011, qui autorise la commercialisation de licences d'occasion pour des copies de programmes sous forme physique et non physique (Tribunal cantonal de Zoug, 4 mai 2012, protocole n° ES 2010 822 ).

C'est la "vente de marchandises", au sens de l'art. 1, al. 2 de la directive 86/653, la fourniture d'un programme d'ordinateur au client par voie électronique contre paiement d'un prix, lorsqu'elle est accompagnée de l'octroi d'une licence perpétuelle d'utilisation du programme d'ordinateur.

Avec l'arrêt du 16 septembre 2021 (affaire C-410/19), la Cour de justice de l'UE s'est prononcée pour la première fois sur l'interprétation des notions de "vente" et de "bien" conformément à l'art. 1, un tout indivisible. En effet, télécharger une copie d'un tel programme est inutile si la copie elle-même ne peut pas être utilisée par son propriétaire. Les deux opérations doivent donc être examinées, aux fins de leur qualification juridique, dans leur ensemble.

Le Tribunal a donc conclu qu'il s'agissait du transfert d'un droit de propriété, de la mise à disposition d'une copie du programme par téléchargement et de la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation y afférent (visant à permettre aux clients d'utiliser cette copie, de façon permanente, contre le paiement d'un prix destiné à permettre au titulaire du droit d'auteur d'obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de l'exemplaire de l'œuvre dont il est propriétaire). Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 1, par. 2 de la directive 86/653, il faut considérer que la fourniture d'un logiciel au client par voie électronique contre paiement d'un prix, si elle s'accompagne de l'octroi d'une licence perpétuelle d'utilisation du même logiciel, peut relever de la notion communautaire de "vente de marchandises".

Grâce aux licences en volume, une entreprise achète plusieurs licences, pour lesquelles elle obtient un lien de téléchargement. Le logiciel est ensuite installé sur un nombre approprié d'ordinateurs. Une licence est requise pour chaque ordinateur. Veuillez noter que, contrairement à une licence mono-utilisateur (par exemple, OEM), les licences en volume n'incluent pas de manuel d'utilisation ou d'autres éléments d'emballage. Les licences en volume ne sont pas compatibles avec les OEM.